Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE Ier : Tir à la mèche.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai d'attente prévu à l'article 20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
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Prolegi/LEGITEXT000006065896#art-28