Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE II : Tir au cordeau détonant.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon.
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Prolegi/LEGITEXT000006065896#art-30