Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE III : Tir électrique.

Art. 35

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer. La ligne de tir est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur de ligne de tir. Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs destinés à un autre usage, ni être placés dans un même tube qu'eux. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, ils doivent être câblés ou torsadés. La ligne de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur un appareil de vérification ou de mise à feu. Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune d'entre elles doit y être identifiée par un repère.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-35

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