Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE IV : Tir par mines longues.
Art. 39
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres. Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.
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Prolegi/LEGITEXT000006065896#art-39