Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE IV : Tir par mines longues.

Art. 44

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement.
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