Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE IV : Tir par mines longues.
Art. 43
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des prescriptions de l'article 17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.
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Prolegi/LEGITEXT000006065896#art-43