Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE IV : Tir par mines longues.

Art. 41

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-41

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