Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE V : Tirs spéciaux.
Art. 45
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses. Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches. Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006065896#art-45