Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE III : Tir électrique.

Art. 34

En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre et sa canule de chargement doit être d'un type propre à éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Pour le chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines. Ces détonateurs doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois, pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-34

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