Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est chargée : - d'apporter son concours aux collectivités locales et aux organismes concernés par le lancement de l'exploitation et de la programmation des réseaux câblés, notamment par la diffusion d'informations et de conseils, et par l'étude de questions d'ordre juridique, financier ou technique ; - de favoriser la formation des personnes chargées de l'exploitation des réseaux câblés ; - d'animer la concertation entre les parties concernées par le développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble ; - de susciter l'expérimentation de nouveaux services ; - de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures pouvant favoriser le développement des services de communication audiovisuelle distribués par câble, y compris par des recommandations concernant les technologies correspondantes. A cet effet, la commission propose des projets pouvant faire l'objet d'un financement du fonds créé par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065921#art-2