Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission comprend dix membres nommés par arrêté du Premier ministre : - un président ; - un représentant du ministre chargé de la culture ; - un représentant du ministre chargé de la communication ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - un représentant du ministre chargé de l'industrie ; - un représentant du ministre chargé du Plan ; - un représentant du ministre chargé des télécommunications ; - un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le président de la Commission nationale de la communication et des libertés désigne un représentant qui assiste aux travaux de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006065921#art-3