Art. 1
En vigueur depuis le 8 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de 1 p. 100 mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-5 du code de la sécurité sociale est porté à 1,4 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066022#art-1