Titre TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en congé, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement ou fraction de traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 29 et 34 du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse nationale de retraites.
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Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-30