Titre TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE.
Art. 32
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 5, lorsqu'au vu de l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci. Si, au vu de l'avis prévu ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. Le conseil médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a présomption d'inaptitude définitive, le conseil médical en formation plénière se prononce également sur l'application de l'article 37 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-32