Titre TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Art. 37-1
En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-37-1