Titre TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE.
Art. 34
En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou le conseil médical. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu à l'alinéa 1er peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.
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Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-34