Art. 1
En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de crédit qui ont consenti, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, des prêts pour lesquels les débiteurs sont bénéficiaires de la remise prévue au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent établir, pour chaque intéressé, un dossier qui comporte notamment la nature du prêt, l'identité de son bénéficiaire, le lieu de la ou des réinstallations de l'intéressé, ainsi que le montant des sommes qui restent dues, selon le cas, à la date de publication de la loi du 30 décembre 1986 ou de la loi du 16 juillet 1987. Les dossiers constitués en application de l'alinéa précédent sont transmis au préfet du département du siège de l'exploitation principale du débiteur ou à celui du lieu où demeure le débiteur si celui-ci a cédé ou cessé son exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006066154#art-1