Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les récipients renfermant des dissolutions de caoutchouc ou de colles à boyaux doivent porter l'indication du numéro de lot de fabrication du produit. Lorsqu'ils contiennent des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'article 1er ci-dessus, les récipients doivent en outre, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-6 du code du travail, comporter dans l'étiquetage la mention que le produit est réservé à l'usage professionnel et que sa vente est interdite au public.
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legi/LEGITEXT000006066156#art-3

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