Art. 6
En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 1er ou celles du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera encourue. 2. Quiconque aura enfreint les dispositions des articles 2 et 3, premier alinéa, et 4 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006066156#art-6