Art. 8
En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quarante-cinq jours de la publication du présent décret, les fabricants et les importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent adresser au ministre chargé de la santé la déclaration prévue à l'article 2, faute de quoi les pénalités prévues au 2 de l'article 6 leur seront applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006066156#art-8