Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants et importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent tenir à la disposition des agents de contrôle les informations concernant la formule chimique de ces produits, notamment leur teneur en composants volatils, et les résultats des divers tests et examens dont ils ont fait l'objet avant leur commercialisation.
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legi/LEGITEXT000006066156#art-4

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