Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence, pour chacune de ces catégories, à un indice unique et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006066167#art-3