Titre Titre Ier : Attributions de la chambre professionnelle.

Art. 3

En vigueur depuis le 30 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre professionnelle peut, en outre, après accord du conseil général, être autorisée par le représentant du Gouvernement à fonder, administrer et gérer des établissements à l'usage du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture tels que magasins généraux et entrepôts, marchés, entreprises portuaires ou aéroportuaires. La chambre professionnelle peut être chargée par le représentant du Gouvernement de créer, d'administrer, de gérer des établissements chargés de l'apprentissage et de la formation professionnelle initiale et continue, sous le contrôle des autorités académiques. Lorsqu'il s'agit d'établissements crées par l'Etat, la collectivité territoriale ou les communes, leur administration peut lui être déléguée. Les autorisations à cet effet sont données ou retirées par le représentant du Gouvernement. La chambre professionnelle peut également être autorisée par le représentant du Gouvernement, après accord du conseil général, à être déclarée concessionnaire de travaux publics ou de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes, les aéroports, les transports terrestres et maritimes, la distribution de l'électricité et des hydrocarbures sur le territoire de la collectivité territoriale. Elle peut, dans les mêmes conditions, être autorisée à construire et à acquérir les bâtiments nécessaires aux services dont elle a la charge et à l'exercice de ses attributions.
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legi/LEGITEXT000006066189#art-3

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