Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
Art. 47
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable est chargé des missions et exerce les contrôles prévus par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes.
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Prolegi/LEGITEXT000006066198#art-47