Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
Art. 46-7
En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable. L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006066198#art-46-7