Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
Art. 46-1
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est élaboré et présenté au conseil d'administration par le président. Dans un délai de deux mois précédant l'examen de ce projet par le conseil, un débat sur les orientations générales du budget a lieu au conseil d'administration. Ce débat ne donne pas lieu à un vote. Les crédits sont votés par chapitre et, si les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration en décident ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006066198#art-46-1