Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.
Art. 42
En vigueur depuis le 6 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 40 informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou, éventuellement, de sa renonciation.
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Prolegi/LEGITEXT000006066198#art-42