Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.

Art. 41

En vigueur depuis le 28 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve. Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale.
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legi/LEGITEXT000006066198#art-41

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