Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions spéciales prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006066204#art-5