Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés dès lors que leur lieu d'intervention est situé en dehors de leur commune de domicile.
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legi/LEGITEXT000006066204#art-2

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