Art. 2

En vigueur depuis le 27 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la marine marchande est saisi par une demande écrite et motivée de l'une ou de plusieurs des compagnies concernées, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande ne peut être présentée qu'après l'échec, dont elle doit apporter la justification, des négociations commerciales prévues à l'article 2 de la loi susvisée. Elle doit contenir les éléments nécessaires à l'appréciation des différents critères mentionnés à l'article 3 de ladite loi.
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legi/LEGITEXT000006066223#art-2

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