Art. 5
En vigueur depuis le 27 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision du ministre chargé de la marine marchande reconnaît ou dénie à la compagnie ou aux compagnies requérantes la qualité de compagnie maritime nationale en vue de l'accès à la conférence maritime en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006066223#art-5