Art. 4

En vigueur depuis le 30 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.
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legi/LEGITEXT000006066231#art-4

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