Art. 5
En vigueur depuis le 30 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe de rémunération supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006066231#art-5