Art. 5
En vigueur depuis le 14 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de vingt salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066271#art-5