Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Ces demandes doivent contenir les renseignements et éléments d'identification prévus aux articles 3, 4 et 7 à 10 du décret du 30 octobre 1970 susvisé ; elles doivent être accompagnées des justifications prévues auxdits articles.
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legi/LEGITEXT000006066272#art-2

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