Art. 21
En vigueur depuis le 11 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès du détenteur d'un certificat, le paiement aux ayants droit des sommes restant dues est subordonné au transfert de propriété, après justification de leurs droits successoraux par production d'un certificat de propriété. Si en méconnaissance d'un décès, l'administration a réglé une ou plusieurs annuités sur le compte bancaire du bénéficiaire, les héritiers ne peuvent lui en demander compte dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître le décès de ce bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006066272#art-21