Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement de l'indemnisation s'effectue par annuités dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987. Les règlements sont assignés sur la caisse du receveur général des finances. Le paiement de l'annuité intervient dans le courant du mois de septembre de chaque année considérée. Les règlements s'effectuent exclusivement par virement direct en compte du bénéficiaire, sans présentation du certificat. A titre exceptionnel, les bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 sont payés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer dans le courant du mois de mars 1988 pour la première annuité. Le solde éventuel est réglé selon les modalités fixées au quatrième alinéa du présent article dans le courant du mois de mars 1989.
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Prolegi/LEGITEXT000006066272#art-18