Sect. Mise hors de portée par éloignement.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des travailleurs, soit avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement. II. - La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
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Prolegi/LEGITEXT000006066314#art-17