Sect. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. II. - La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement ou de leur enlèvement sont définies par arrêté.
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legi/LEGITEXT000006066314#art-18

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