Sect. Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 23 à 27 s'appliquent : a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ; b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.
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legi/LEGITEXT000006066314#art-22

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