Sect. Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066314#art-23