Sect. Surveillance des installations.

Art. 47

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. II. - Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées. III. - La surveillance concerne notamment : a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation ; b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ; c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ; d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ; e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ; f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ; g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ; h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ; i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ; j) La bonne application des dispositions du II de l'article 52.
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legi/LEGITEXT000006066314#art-47

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