Sect. Généralités.

Art. 45

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations et matériels électriques doivent : a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ; b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ; c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ; d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ci-après. En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les travailleurs.
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legi/LEGITEXT000006066314#art-45

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