Sect. Types de mesures de protection
Art. 40
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles 30 à 39, mais adaptées d'une part aux technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces courants. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006066314#art-40