Sect. Protection complémentaire.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles 36 ou 37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article 39.
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Prolegi/LEGITEXT000006066314#art-38