Sect. Protection complémentaire.

Art. 38

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles 36 ou 37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article 39.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066314#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil