Sect. Impédance de protection.
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation.
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Prolegi/LEGITEXT000006066314#art-37