Sect. Double isolation ou isolation renforcée.
Art. 36
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée : - soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ; - soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006066314#art-36