Titre TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Art. 2-11
En vigueur depuis le 15 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les recrutements directs aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, l'autorité territoriale accuse réception des candidatures et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
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Prolegi/LEGITEXT000031840083#art-2-11