Titre TITRE Ier : MODALITES DE RECRUTEMENT.

Art. 3-1

En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 3, les clauses suivantes : 1° La description du projet ou de l'opération et sa durée prévisible ; 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ; 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ; 4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ; 5° Les procédures et garanties s'appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 ; 6° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat dans les conditions prévues à l'article 46. L'autorité territoriale procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.
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legi/LEGITEXT000031840083#art-3-1

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